L'avocat
est tenu par les termes de son serment.
Les règles qui lui sont applicables résultent
de la Loi, de ses décrets d’application, des règlements applicables à son
barreau, d’une jurisprudence établie. Elles sont la traduction de
son serment : "Je jure comme Avocat, d'exercer mes fonctions
avec dignité, conscience, indépendance, probilité
et humanité."
L'Avocat exerce sa profession sous le
contrôle des instances ordinales et du Bâtonnier.
L’avocat est tenu à un secret professionnel
absolu.
Contrairement à un notaire, un commissaire
aux comptes, à une personne appartenant à la fonction publique, l’avocat
n’est pas tenu de révéler au Parquet les infractions dont il prend
connaissance au cours de sa mission, hors l’hypothèse d’un soupçon en
matière de blanchiment d’argent.
Libre choix de son conseil.
Le client est libre de choisir comme bon lui
semble son défenseur, sous la réserve :
- De l’accord de l’avocat à suivre la
stratégie choisie par son client ;
- Des éventuels conflits d’intérêt qui
peuvent opposer le demandeur à des clients du Cabinet.
Cette règle fait partie des principes
généraux du droit et concerne tant la défense que le conseil. En
conséquence, il n’existe aucune clause de non-concurrence valable entre
avocats.
Ses honoraires ne sont pas tarifés.
Ils ne peuvent davantage être fixés
exclusivement en proportion des sommes économisées ou recouvrées par le
Client.
Les rares différents sont tranchés par
Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Lyon, ou par le Monsieur le Président
de Cour d’appel de Lyon en cas d’appel interjeté contre la décision de
première instance.
Aucun avocat ne peut percevoir de
rémunération pour un dossier, si le confrère auquel il succède n’a pas
été réglé de ses honoraires, à moins d’y avoir été spécialement autorisé
par le Bâtonnier.
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