La
loi française réserve le plus souvent la titularité
des droits de propriété intellectuelle à la personne physique
créatrice de l’oeuvre originale visuelle ou
sonore, quel qu’en soit le mérite : l’auteur est titulaire des
droits moraux (droit de divulgation, droit à la paternité de l’œuvre,
droit d’autoriser sa modification) et des droits patrimoniaux (droit de
communication au public, droit de reproduction) attachés à l’œuvre créée
(logo, notice d’emploi, support publicitaire, support d’intervention,
carte, schéma, œuvre sonore ou multimédia, charte graphique...).
Sauf
en ce qui concerne les logiciels informatiques, le salarié est ainsi
souvent reconnu comme l’auteur de l’œuvre créée dans le cadre de son
emploi. Faute d’organiser, dans des conditions régulières, la cession
des droits patrimoniaux à son profit, l’employeur ne pourra pas
exploiter l’œuvre créée, alors que c’est pourtant lui qui en a supporté
les coûts de mise au point. Or le droit français impose la rédaction de
contrats de cession écrits, comportant des mentions impératives de nature
à délimiter les droits transmis au cessionnaire, ainsi que des modalités
de rémunération spécifiques.
Outre
les aspects liés à la titularité de l’œuvre et
aux droits d’exploitation, les questions relatives aux droits d’auteur se
doublent souvent de problématiques connexes, comme celle relatives :
- aux droits reconnus au
propriétaire du support de l’œuvre (ex : propriétaire d’un
bâtiment représenté),
- aux droits à l’image et à la
vie privée pour les personnes représentées (ex : mannequin sur
un cliché publicitaire),
- aux droits détenus par le
titulaire d’un titre de propriété industrielle (ex : marque
et/ou dessin et modèle),
- au droit de la presse
écrite ou audiovisuelle.
Le
Cabinet vous propose d’étudier votre situation au regard de ces
questions, qui intéressent (i) l’établissement de documents ou
contenus techniques, publicitaires, ou artistiques, quelqu’en soit l’usage et le support (ex : site
Internet), (ii) l’incorporation d’œuvres préexistantes dans de nouvelles œuvres
ou de nouveaux produits, (iii) la faculté offerte au titulaire des
droits d’exploitation de modifier une œuvre existante sans risquer de
rentrer en conflit avec le titulaire des droits moraux sur l’œuvre.
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